3.4.2.4. Article A277-4

Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie.

Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.