2.2.1.4.1.6. Article R60-1 A

Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.