En conséquence de l'article art. 33-II et V de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.
La copie du procès-verbal des travaux de la commission est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à tous les membres de la commission ayant assisté aux délibérations de cet organisme.
Ceux-ci disposent d'un délai de cinq jours pour fournir leurs observations, lesquelles sont annexées au procès-verbal.