1.5.2.3. Article L288 A

Conformément à l'article 60 I G 5° de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 288 A s'appliquent à compter du 1er octobre 2017.

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions de l'article L. 288 A s'appliquent à compter du 1er octobre 2018.

Aux termes de l'article 11 III 1° de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 288 A s'appliquent à compter du 1er septembre 2018.

Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant.

Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts.

L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations.