1.3.4.4.4. Article L251 J

Conformément au II de l'article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I dudit article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

I.-En cas de dépôt d'une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu à l'article L. 251 G est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause. II.-Lorsqu'une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d'aboutir à la confirmation de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d'acceptation de la demande d'ouverture jusqu'à la date de l'issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.