1.3.4.5.4.2. Article L251 V

Conformément au II de l'article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I dudit article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

Les contribuables peuvent, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative. Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.