2.3.2.1.1.2. Article R213-4

Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.