1.2.11.5.2.6. Article L182

Conformément au V de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.

En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce, par dérogation au dernier alinéa du même article 991, dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.