1.2.1.3.11.3. Article L54 A

Modification effectuée en conséquence de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 7-I-2.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.