1.4.1.4.6. Article L256 B

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Par dérogation à l'article L. 256, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes :

1° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services ;

2° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.