1.2.10.2.5.14. Article L147 A

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes des articles L. 134-1 à L. 134-8 du code général de la fonction publique, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.