8.2.2.4.1.3. Article L821-8

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés.Elle n'est pas infligée :1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an.