7.5.4.1.3. Article L732-3

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.