7.4.3.2.2.1. Article L722-9

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.