6.3.3.1.1. Article L632-1

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;c) d'un conseiller de tribunal administratif.Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue.