5.5.5.2.5. Article L552-12

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° de l'article L. 552-1 avant l'enregistrement de sa demande d'asile.Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger.