4.3.2.3.2. Article L432-14

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

La commission du titre de séjour est composée :1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.