3.3.4.4. Article L333-4

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

L'obligation de réacheminer un étranger prévue à l'article L. 333-3 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime, dans les situations suivantes :1° L'entreprise de transport qui devait acheminer l'étranger dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;2° Les autorités du pays de destination ont refusé l'entrée à l'étranger et l'ont renvoyé en France.