2.8.1.2. Article L221-2

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne disposent pas des documents d'entrée mentionnés à l'article L. 221-1 se voient accorder tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant qu'il soit procédé à leur refoulement.