13.3.3.6.3.3. Article R532-39

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties.L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.Les décisions prises sur le fondement du premier alinéa ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.