13.3.3.1.4. Article R532-4

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

L'ordonnance prévue à l'article R. 532-3 mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.Dans le cas prévu au 5° de l'article R. 532-3, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-26 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.