12.3.6.1.2. Article R434-2

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants :1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ;2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ;3° Une autorisation provisoire de séjour ;4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ;5° Une attestation de demande d'asile.