12.2.3.3.2. Article R422-9

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.