4.4.2.4.2.10. Article R*444-58

Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionnent comme commissions d'avancement, leur composition est modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.

Les fonctionnaires qui ont vocation à être inscrits au tableau ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission.