4.4.2.5.14. Article R*444-78

Les moyens invoqués, dans le cas prévu à l'article R. 444-76, devant le conseil administratif supérieur par le fonctionnaire frappé de l'une des peines mentionnées à cet article, sont communiqués à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

Celle-ci produit ses observations dans le délai qui lui est fixé par le conseil administratif supérieur.