2.2.2.1.1.4. Article L2221-4

Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :

1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

2° Soit de la seule autonomie financière.