8.2.3.3.4.3.2.7. Article R1233-24

Les réunions du comité ne sont pas publiques. Les membres du comité et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel ou présentés comme tels par le président du comité.