3.2.2.3.1.3. Article L2223-3

Il est fait par la municipalité un recensement de tous les logements, établissements que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes dans les circonstances spécifiées à l'article L. 2223-2.

Ce recensement est communiqué à l'autorité militaire.

Il peut être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la défense.