3.2.4.5.2. Article L2235-2

Les nantissements prévus à l'article L. 2235-1 sont établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 2235-4.

Toutefois la signification au comptable assignataire peut être remplacée par une lettre recommandée, signée conjointement par les parties contractantes. Le comptable accuse réception aux deux parties.