8.1.4.2.4.1.2. Article R*1142-23

Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d'action sociale intéressant la population civile.

A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 :

1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ;

2° De contribuer à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.