10.4.2.2.3.14. Article R3422-22

Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice. Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par l'institution de gestion sociale des armées sous le timbre du directeur général.