9.2.1.1.4. Article R2211-4

Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :

1° Les préfets ;

2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;

3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense et de sécurité, mentionnés à l'article L. 1311-1.