9.3.4.2.4.15. Article D2342-55

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Lorsque le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.