9.3.4.2.3.3.4. Article R2342-31

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.