11.1.2.4.1.3. Article R4124-3

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 2020-176 du 27 février 2020, la durée des mandats des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que celle des membres du conseil d'administration de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, représentants des cotisants, actuellement en fonction restent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, la durée du mandat des représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire le 1er août 2019 est portée de droit de deux à six ans pour ceux qui en expriment la demande dans les conditions fixées par cet article dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat parmi les membres des conseils de la fonction militaire, désignés à la suite de leur élection par les membres de ces conseils, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27. Les conditions dans lesquelles il est recouru au vote électronique par internet sont fixées par le décret n° 2020-1329 du 2 novembre 2020 relatif aux conditions et modalités de la mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des membres des organismes consultatifs et de concertation des militaires et des représentants du personnel militaire auprès du commandement.

Un arrêté du ministre de la défense met fin au mandat d'un représentant des forces armées ou formations rattachées qui en fait la demande expresse dans le cadre du dialogue individualisé prévu à l'article R. 4124-25, au moins six mois avant le terme souhaité. Toutefois, cette demande ne peut être présentée avant que le militaire ait accompli dix-huit mois de son mandat.

Ils ne peuvent exercer deux mandats consécutifs, sauf lorsqu'ils remplacent un membre au cours de son mandat pour une durée inférieure à un an.

2° Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;

3° Les représentants titulaires des associations de retraités militaires ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires, parmi les membres des associations représentées en son sein.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées, au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, d'une union ou d'une fédération représentative ou au titre d'une association de retraités militaires ne peuvent être cumulées.

Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.