10.4.1.1.1.7.1. Article R3411-21

Le personnel de l'institut comprend : 1° Des fonctionnaires ; 2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ; 3° Des agents non titulaires ; 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; 5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.