10.4.2.2.4. Article L942-6

Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent :

1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ;

2° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations ;

3° Procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.