7.6.2.4.1. Article L661-14

Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

Sont habilités à réaliser ces analyses :

1° Les laboratoires agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

2° Les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 661-16.