Décret n° 2012-367 du 15 mars 2012 article 3 : Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 712-13, l'employeur s'acquitte de son obligation de transmission par voie électronique à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, et au plus tard à compter du 1er août 2012.
Le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis par voie électronique :
1° Lorsque l'employeur est constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 1253-1 du code du travail ;
2° Lorsque l'employeur utilise le titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le plafond et trois fois le plafond de la sécurité sociale.