Conformément à l'article 93 X de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, la surface minimale d'assujettissement prévue au présent article, dans sa rédaction résultant de ladite loi, doit être fixée dans les deux ans suivant la date de sa promulgation. Jusqu'à la publication de l'arrêté fixant la surface minimale d'assujettissement, celle-ci est égale à la moitié de la surface minimale d'installation telle que fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles en vigueur à la date de publication de ladite loi.
La surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol.
La surface minimale d'assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d'assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d'assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire, sur la base de la surface minimale d'assujettissement nationale prévue au deuxième alinéa.