10.5.4.2. Article L953-2

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 923-1-1 du présent code : 1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ; 2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ; 3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Martin ; 4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.