10.2.4.3. Article L924-3

I.-Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. II.-Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret : 1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ; 2° Fixe la durée du classement ; 3° Définit les objectifs de conservation ; 4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ; 5° Définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en œuvre.