Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicables en Corse sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ; 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ; 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ; 4° La référence à la collectivité territoriale de Corse est remplacée par la référence à la collectivité de Corse ; 5° Au 7° de l'article L. 121-3, au 6° de l'article L. 121-4 et au 6° du a et du b de l'article L. 121-5-1, les mots : " Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée " sont remplacés par les mots : " Le président du conseil exécutif ou son représentant " ; 6° La référence à la commission départementale d'aménagement foncier est remplacée par la référence à la commission d'aménagement foncier de Corse ; 7° L'article L. 121-8 n'est pas applicable.