11.5.1.3.1. Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les
dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement
, cette enquête peut être réalisée conjointement avec celle mentionnée à l'article R. 151-33 du présent code.