L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article D. 313-4.
Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :
1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ; 2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ; 3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ; 4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ; 5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ; 6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ; 7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ; 8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ; 9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier.