Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :
1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ;
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;
4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;
5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.