13.1.1.6.8. Article D311-30

Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou la chambre d'agriculture territorialement compétente délivrent à toute personne qui en fait la demande :

1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;

2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;

3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.

Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.