Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 :
Le I de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 susvisée et les articles 1er et 2 du présent décret s'appliquent aux pensions de retraite dues à compter du 1er novembre 2021, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date. Pour le calcul des pensions de retraite dues jusqu'au 31 décembre 2021, la valeur du salaire minimum de croissance à prendre en compte est celle en vigueur le 1er janvier 2021.
Pour le calcul du complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63, les périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, pour la mise en valeur d'une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 781-9, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sont majorées de 50 %. L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter le nombre des périodes d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au-delà de la durée minimale d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite. Le total des périodes d'assurance est arrondi au trimestre inférieur.