2.1.4.5.3.1.6.4. Article L214-24-60

Les commissaires aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, du FIA ou de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.