Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, article 22 : version applicable à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Lorsqu'un établissement exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, enfreint ou est susceptible d'enfreindre une disposition en vigueur sur le territoire de cet Etat qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités compétentes de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de cette disposition. Ces mesures sont portées sans délai à la connaissance de ces autorités.
Lorsque ces mêmes autorités ont pris des mesures conservatoires à l'encontre d'un établissement mentionné au précédent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.